S-4.2, r. 16 - Règlement sur la location d’immeubles par les établissements publics et les agences

Texte complet
18. Lors de l’ouverture de chacune des propositions, le représentant du requérant s’assure d’abord que les conditions exigées pour sa recevabilité, conformément aux dispositions de la section I de l’annexe I, ont été respectées. En cas de non-respect de l’une de ces conditions, le requérant rejette sur le champ la proposition et indique, à haute voix, l’irrégularité constatée. Si les conditions ont été respectées, le représentant du requérant fait alors lecture, à haute voix, du nom du proposant et du montant du loyer actualisé de sa proposition.
Lorsque l’ouverture de toutes les propositions est terminée, le représentant du requérant fait état du nombre total des propositions qui, sous réserve de vérifications ultérieures quant à leur conformité, sont retenues pour étude par le requérant.
Ces constatations doivent être consignées dans un procès-verbal contresigné par les témoins.
A.M. 93-03, a. 18.